le groupement d'intéret économique
Le groupement
d'intérêt économique est à l'origine une création du droit
français qui voulait offrir aux entreprises un nouveau cadre de
coopération, plus souple que les sociétés. C'est l'ordonnance du 23
septembre 1967 qui en a été l'acte fondateur.
Cet outil s'est très vite révélé un succès
et le nombre de groupements d'intérêt économique
constitués, n'a cessé de croitre amenant la création au
niveau de l'Union Européenne du Groupement Européen d'Intérêt Economique (GElE)
en 1985.
Le groupement d'intérêt économique OHADA a le mérite de
présenter la plupart des caractéristiques du groupement
d'intérêt économique français avec en sus le côté supranational du groupement
européen d'intérêt économique. C'est un instrument de coopération
inter-entreprise souple et pratique qui devrait être adopté largement par les
opérateurs économiques de la zone OHADA.
1.
NOTION DE
GROUPEMENT D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE
1. Définition
Le groupement d'intérêt économique, dit l'article 869 de l'A.u. soc., est celui qui a pour but exclusif de mettre en œuvre, pour une durée déterminée, tous les moyens propres à faciliter ou à développer
l'activité économique de ses membres, à améliorer ou à accroître les résultats de cette activité.
En outre,
son activité doit se rattacher essentiellement à l'activité
économique de ses membres et ne peut avoir qu'un caractère auxiliaire par
rapport à celle-ci.
Cette condition marque la finalité
particulière des groupements d'intérêt économique par rapport aux sociétés. Le
groupement d'intérêt économique ne doit pas se substituer à l'activité
de ses membres sous peine d'encourir la nullité. C'est un groupement de moyens au service de ses
membres.
2.
Caractéristiques
a. Réalisation de bénéfices
Le
groupement d'intérêt économique ne donne pas lieu par lui-même, à réalisation
et à partage de bénéfices (article 870 de l'Au.
soc.]. Ce qui signifie que le
groupement d'intérêt économique peut faire des bénéfices, mais, n'a pas pour
but d'en réaliser.
b. Interdiction de titres
négociables
Le groupement d'intérêt économique ne peut émettre
des obligations aux conditions générales d'émission de ces titres.
Toutefois, il faudrait, pour cela que ses membres (cf. infra n° 1 241 membres] soient exclusivement des sociétés autorisées à émettre cette forme de titres, notamment les sociétés anonymes (article 875 de l'Au. soc.
c. Responsabilité indéfinie des
membres
Les membres du groupement
d'intérêt économique sont tenus des
dettes du
groupement sur leur patrimoine
propre (article 873 de l'Au. soc.).
A moins
qu'il ne soit stipulé le contraire dans la convention liant le groupement au tiers
contractant, c'est-à-dire que celui-ci ait expressément
renoncé à la solidarité, ses membres sont solidaires du paiement des dettes du
groupement.
Les membres du groupement sont donc
dans la même situation que les associés d'une société en nom collectif: responsabilité solidaire et indéfinie.
Il convient de
préciser que les créanciers du groupement ne peuvent poursuivre le paiement des
dettes directement contre un associé. En effet, ils ne peuvent le faire qu'après avoir vainement mis en demeure le groupement. La mise en
demeure est faite par acte extrajudiciaire. Toutefois, un nouveau membre peut être exonéré des dettes nées antérieurement
à son entrée dans le
groupement. Cette exonération
doit avoir été prévue par le contrat. La décision d'exonération doit être publié
Il. CONDITIONS DE CONSTITUTION
DU GROUPEMENT D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE
1. Acte
constitutif du groupement d'intérêt économique: le contrat
L'intérêt du
groupement d'intérêt économique réside essentiellement dans sa très grande
souplesse d'organisation et de fonctionnement: c'est la volonté des membres qui fixe les règles qui
vont présider à la vie du groupement.
a. Rôle du
contrat
Le groupement
d'intérêt économique est créé par la convention intervenant
entre ses membres.
Le contrat, à la base
du groupement, détermine son
organisation et fixe librement la contribution de ses membres aux
dettes, c'est-à-dire, la part supportée par chacun des
membres du groupement. Si une telle répartition n'est pas faite dans le
contrat, chaque membre, précise l’article 876 de l'A.u. soc. supporte une part
égale.
Le contrat doit,
en outre, fixer les conditions d'entrée de nouveaux membres dans
le groupement, ainsi que celles de leur sortie du groupement.
b. Contenu et forme du contrat
Le contrat est rédigé
par
écrit et soumis aux mêmes conditions de publicité que les sociétés
commerciales, telles que exposées au titre des formalités de
constitution des sociétés commerciales.
Le contrat de groupement
d'intérêt économique doit contenir:
·
la dénomination du groupement d'intérêt économique;
·
les noms, raison sociale ou dénomination sociale, forme juridique,
adresse du domicile ou du siège social et, le cas échéant, le numéro
d'immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier de chacun des
membres du groupement d'intérêt économique;
·
la durée pour laquelle le groupement d'intérêt économique est
constitué;
·
l'objet du groupement;
·
l'adresse du
groupement.
c. Modification
du contrat
Le contrat de groupement
d'intérêt économique peut subir des modifications. Celles-ci doivent être
établies dans les mêmes conditions que lors de l'établissement originel du
contrat [article 876-6 de l'A.u. soc.].
En outre, pour qu'elle soit opposable aux tiers, ces modifications doivent
être publiées. La
publication des modifications se fait également dans les conditions
sus-indiquées.
2° ) capital du
groupement d’intérêt économique
a. Absence de capital
Aux termes de l'article
870-2 de l'A.u. soc. le
groupement peut
être constitué sans capital, contrairement aux sociétés
commerciales qui sont nécessairement dotées d'un capital social. L'article 61 de l'A.u. soc.
dispose à cet effet, que "toute société doit avoir un capital social indiqué
dans les statuts".
b. Dotation d'un capital
Mais, il faut noter que le groupement d'intérêt économique peut
valablement être doté d'un capital, aux termes de l'article 870-2 de l'Au. soc. qui précise:
"le groupement d'intérêt économique peut être constitué sans
capital".
Même si l'Acte uniforme n'est peut être pas très explicite sur la question, le
financement du groupement peut se faire de la manière suivante : les membres peuvent, ou moment
de la constitution du groupement, effectuer des versements en capital. Ces versements peuvent également être faits en compte courant.
L'acte fondateur
du groupement étant un contrat, ses
membres sont libres d'organiser la question du financement du groupement comme ils l'entendent, mais, dans le
respect des règles générales régissant les contrats et celles particulières aux
groupements d'intérêt économique. Ils organisent ainsi, l'augmentation et la
réduction du financement du groupement.
c. Apports des membres
Les membres du groupement peuvent faire des apports, inscrits ou bilan
comme capital, dans les mêmes conditions que dans les sociétés commerciales.
Mais, ces apports ne peuvent, en aucun cas, être représentés par des titres négociables [article 871-2 de l'A.u.
soc.].
3. Objet du groupement d'intérêt économique
L'objet du groupement
ressort clairement de sa définition donnée par l'article 869 de l'Au. soc.. En effet,
comme l'exprime ce texte, le
groupement met en œuvre tous les moyens propres à faciliter ou à développer l'activité de ses membres.
Il
n'a donc pas d'activité en propre. Son
activité doit se rattacher essentiellement à celle de ses membres. L'activité du groupement
d'intérêt économique doit avoir un caractère
auxiliaire à celle de ses membres, qui garde, en toute
circonstance, leur autonomie. Le groupement ne peut avoir pour
objet, la prise de participation dans
des sociétés, la gestion de portefeuille, ou même, l'administration de l'un de
ses membres.
Le groupement d'intérêt économique peut, à titre d'exemple, être une centrale d'achat pour
ses membres, un bureau d'étude du marché, regrouper des commerçants au sein d'une galerie marchande ou des artisans pour la création et la gestion de locaux communs.
4- Membres du groupement
d'intérêt économique
a. Qualité des membres
le
groupement d'intérêt économique peut être constitué par deux ou plusieurs personnes physiques ou morales. le nombre minimum de membres est donc de deux. les
personnes exerçant une profession libérale soumise à un statut
législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé peuvent également
faire partie d'un groupement d'intérêt économique [article 871 de l'A.u.
soc.].
le
groupement peut admettre de nouveaux membres en cours de vie sociale, dans les
conditions prévues par le contrat (article 876-2 de l'A.u. soc.)
b. Droit des membres
les droits des membres ne peuvent être représentés par
des titres négociables. Toute clause contraire est nulle (article
871-2 de l'Au. soc.]. Tout membre peut se retirer du groupement dans les
conditions prévues dans le contrat. Il doit, toutefois, avoir exécuté ses
obligations [article 876·3 de l'A.u. soc.]
c. Obligations
des membres
les membres du groupement sont indéfiniment et
solidairement responsables des dettes du groupement.
Les membres du groupement sont tenus des
dettes de celui-ci sur leur patrimoine propre. En outre, ils
sont, en principe, solidaires ce qui permet à un créancier du groupement de s'adresser à l'un quelconque d’entre eux pour obtenir le paiement de la totalité de sa créance.
Il n'en ait ainsi, bien entendu, que si le groupement
lui-même est dans l'incapacité d'acquitter sa dette.
Toutefois, à l'occasion de chaque transaction. le groupement peut obtenir du
cocontractant qu'il renonce, explicitement,
au bénéfice de la solidarité
5.
Personnalité juridique du groupement d'intérêt économique
l'article
872 de l'A.u. soc. nous renseigne sur la question de la personnalité juridique
du groupement. En effet, selon ce texte, le groupement d'intérêt économique jouit de la personnalité morale et de la pleine
capacité à compter de son immatriculation ou registre du commerce et du
crédit mobilier.
6. Désignation du groupement d'intérêt économique
Le groupement est désigné
sous une dénomination sociale Les actes et documents émanant du groupement et
destinés aux tiers, notamment les lettres et publications diverses doivent
indiquer lisiblement la dénomination du groupement, suivie des mots:
"groupement d'intérêt économique" ou du sigle "GIE"
(article 876·7 de l'Au. soc.].
Toutes infractions à l'indication
de ces mentions sont punies d'une peine de contravention.
1. Administration du groupement d'intérêt
économique
L'administration du
groupement d'intérêt économique est organisée par l'article 879 de l'A.u. soc.
qui prévoit les conditions de désignation des administrateurs et leurs
pouvoirs.
a. Désignation des administrateurs
Les administrateurs sont
nommés par le contrat constitutif ou, à défaut
par l'assemblée des membres du groupement. Les
conditions de révocation des administrateurs sont pareillement organisées
(article 879·2 de l'A.u. soc.)
Les administrateurs du
groupement sont des personnes physiques ou
morales. Dans
ce dernier cas, la personne morale doit désigner un représentant permanent qui
encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il était
administrateur en son nom propre.
b. Pouvoirs des administrateurs
Les pouvoirs des administrateurs
sont déterminés par le contrat constitutif ou, à défaut, l'assemblée des
membres du groupement.
Dans ses relations avec les
tiers, un administrateur engage le groupement pour tout acte entrant dans
l'objet de celui-ci. Toute limitation de pouvoir est
inopposable aux tiers appelés à traiter avec le groupement (article 879·3 de 1 Au.
soc.].
2.
Assemblée générale des membres
du groupement d'intérêt économique
a.
Convocation de
l'assemblée
Aux termes de l'article 878
de l'Au. soc., l'assemblée des membres du groupement est obligatoirement réunie
à la demande d'un quart au
moins de ceux-ci, en nombre.
b. Attributions de l'assemblée
L'assemblée générale des
membres du groupement est habilitée à prendre toute décision. Elle est compétente pour dissoudre ou proroger le groupement
dans les conditions définies par le contrat (article 877 de l'Au. soc.]
A défaut du contrat,
l'assemblée des membres du groupement organise librement l'administration de
celui-ci. nomme les administrateurs, détermine leurs attributions et les
conditions de révocation (article 879 de l'Au. soc.)
L'assemblée générale des
membres du groupement d'intérêt économique nomme également les contrôleurs de gestion.
3. Contrôle du groupement
d'intérêt économique
Le contrôle du groupement
émettant des obligations ou non peut révéler des infractions soumises à des
sanctions.
o. Contrôle de gestion
1) Contrôle dons les groupements d'intérêt économique émettant des obligations Le contrôle de gestion est
organisé par le contrat.
Toutefois, dans l'hypothèse
où le groupement d'intérêt économique émet des obligations (cf. sur ce point,
supra n° 1230 caractéristiques). le contrôle de gestion doit
être exercé par une ou plusieurs personnes physiques nommées par l'assemblée,
dont la durée des fonctions est, par contre, déterminée par le contrat (article
880 de l'A.u. soc.).
2) Contrôle dans les groupements d'intérêt économique n'émettant pas des
obligations
Le contrôle de gestion dans
les groupements d'intérêt économique n'émettant pas d'obligations ne diffère
pas de celui exercé sur les comptes du groupement (cf. infra n" 12561.
b. Contrôle des comptes
1) Contrôle dans les groupements d'intérêt économique n'émettant pas des
obligations
Le contrôle des comptes est
celui qui porte sur les états financiers de synthèse du groupement.
Lorsque le groupement
d'intérêt économique n'émet pas d'obligations, le contrôle de gestion et des
comptes est organisé par le contrat constitutif Le contrôle des états
financiers de synthèse (comptes), doit être exercé par un ou plusieurs
commissaires aux comptes choisis sur la liste officielle des commissaires aux
comptes et nommé par l'assemblée pour une durée de six exercices.
Le commissaire aux comptes a
le même statut, les mêmes attributions et les mêmes responsabilités que celui
des sociétés anonymes (cf. supra n° 736 et suivants commissaire aux comptes in
sociétés anonymes).
2) Contrôle dans les groupements d'intérêt économique émettant des obligations
Le contrôle des comptes,
dons le cos où le groupement émet des obligations, peut être exercé par le contrôleur
de gestion; aucune disposition ne semble, en effet, s'y opposer.
c. Infractions relatives à l'émission des obligations
lorsque le groupement
d'intérêt économique décide d'émettre des obligations. les dirigeants et les
personnes physiques dirigeants les sociétés membres ou représentant permanents
des personnes morales dirigeants ces sociétés sont possibles des sanctions
prévues pour les infractions relatives à 1 émission des obligations,
étudiées ou titre des voleurs
mobilières .
IV. TRANSFORMATION DU GROUPEMENT D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE
Il convient de distinguer la
transformation du groupement d'intérêt économique en société de celle des
associations et sociétés en groupement d'intérêt économique.
1. Transformation d'une
société en groupement d'intérêt économique
Toute société ou association
dont l'objet correspond à la définition du groupement d'intérêt économique peut
être transformée en groupement d'intérêt économique. Cette
transformation ne donne pas lieu à dissolution ou à création d'une personne morale nouvelle (article 882-2
de l'A.u. soc).
Cette disposition va faciliter la transformation des
sociétés et des associations qui avaient davantage vocation à assurer une coopération interentreprises et qui n'avaient pas
d'activité véritablement autonome de leurs membres ou associés.
2. Transformation du
groupement d'intérêt économique en société
Un groupement d'intérêt
économique peut être transformé en société en nom collectif sans donner lieu à dissolution
ou à création d'une personne morale nouvelle (article 882-2 de
l'A.u. soc)
Celle règle peut s'expliquer par le fait que les
membres du groupement d'intérêt économique sont tenus indéfiniment et
solidairement comme les associés d'une société en nom collectif. De sorte que,
la transformation en société en nom collectif préserve les droits des tiers qui
ont pour garantie de leur créance, le patrimoine du groupement, mais aussi,
ceux des membres du groupement d'intérêt économique.
En dehors de cette hypothèse
et faute d'une disposition particulière de l'Acte uniforme, nous pensons qu'il
n'est pas possible de transformer le groupement d'intérêt économique en société
de capitaux (société anonyme ou société à responsabilité limitée).
Cette interdiction est d'une portée pratique limitée puisque rien
n'empêche de transformer en société d'une autre forme, une société en nom
collectif issue d'un groupement d'intérêt économique; mais ces transformations
successives doivent être faites avec précaution compte tenu du risque d'une
contestation pour fraude à la loi.
V. FIN DU GROUPEMENT D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE
Lorsque les
causes prévues par les règes uniformes se produisent, le groupement d'intérêt
économique est dissout.
|
1. Causes de dissolution du groupement d'intérêt économique
Nous analyserons séparément
les causes générales et celle tirée de la défaillance d'un membre du
groupement.
a. Causes générales de dissolution
Le groupement d'intérêt
économique, comme l'affirme expressément l'article 883 de l'Au. soc. est
dissout par :
·
l'arrivée du terme;
·
la réalisation ou l'extinction de son objet ;
·
la décision de ses membres. Dans ce cos, la décision est
prise en assemblée générale, aux conditions exposées aux paragraphes n° 1249 et
suivants;
·
décision de justice. La dissolution par décision de justice doit intervenir pour justes
motifs;
·
décès d'une personne physique ou dissolution d'une personne
morale, membre du
groupement, sauf clause
contraire du contrat.
b. Défaillance d'un membre du groupement d'intérêt économique
La défaillance recouvre
plusieurs notions énumérées par l'article 884 de l'Au. Soc. Ce sont :
l'incapacité, la faillite personnelle ou l'interdiction de diriger, gérer,
administrer ou contrôler une entreprise qu'elle qu'en soit la forme ou l'objet .
Dans tous ces cas, le
groupement est dissout, à moins que sa continuation ne soit prévue par le contrat ou
que les autres membres ne le décident à l'unanimité.
2.
Effets de la dissolution
Trois points retiendront
notre attention:
·
la liquidation du groupement;
·
la nomination d'un liquidateur;
·
et la répartition du boni de liquidation.
a. Liquidation du groupement d'intérêt économique
La dissolution du groupement
d'intérêt économique, comme celle des sociétés commerciales, entraîne sa
liquidation. Toutefois, et à l'instar de ces sociétés, la personnalité juridique du groupement subsiste pour les besoins de sa
dissolution (article
884-1 de l'Au. soc.]
b. Nomination d'un liquidateur
La liquidation du groupement
d'intérêt économique doit être opérée, en principe, telle qu'elle est prévue
dans le contrat constitutif. Cependant, dans le cas
contraire un liquidateur doit être nommé par
l'assemblée générale des membres du groupement. Dans l'hypothèse où l'assemblée
générale n'a pu procéder à cette nomination, le liquidateur est nommé par
décision de la juridiction compétente (article 884-2 de l'Au soc)
c. Répartition du boni de liquidation
Le boni de liquidation est l'excédant d'actif après que toutes les dettes
révélées pendant l'opération de liquidation ont été épongées. Le boni de
liquidation, s'il en existe donc, est réparti entre les membres du groupement dons les conditions prévues
par le contrat [article
885-3 de l’ Au. soc)
Toutefois, précise le même texte, dans
l'hypothèse où le contrat n'aurait pas prévu les conditions de liquidation, ou
que, seulement cette répartition n'aurait pas été prévue, la celle-ci est faite
par parts égales
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