SCHEMA
ILLUSTRATIF DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE AU BENIN
ORGANISATION
JUDICIAIRE EN MATIERE COMMERCIALE
Loi n° 2001-37
Portant
organisation judiciaire en République du Bénin
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE
Le président du tribunal - le ou les vice-présidents - les juges
d'instruction – les juges - le procureur de la République - les substituts -
les auditeurs - le greffier en chef – les greffiers.
Article 36.-
Il est créé un tribunal de première instance de 1ère classe dans
chaque chef-lieu de commune à statut particulier avec les ressorts territoriaux
Article 49 –
Les tribunaux de première instance sont juges de droit commun en matière
pénale, civile, commerciale, sociale et administrative.
Article 51 –
En matière civile et commerciale, ils connaissent en dernier ressort
des actions personnelles et mobilières jusqu'à la valeur de deux cent mille
(200.000) francs en principal et cinquante mille (50.000) en revenus annuels
calculés en rente. Ils statuent en premier ressort dans tous les autres cas, Ã
charge d'appel devant la cour d'appel.
Article 57 –
En toute matière, le greffier prend note du déroulement de l'audience,
des incidents et des déclarations des parties. Eventuellement, il en dresse
procès-verbal qui est visé par le président de la formation.
TITRE IV: DES COURS D'APPEL
COUR D'APPEL:
Le président - les présidents de chambre - les conseillers - le
procureur général près la cour d'appel - les avocats généraux - les substituts
généraux - les auditeurs – le greffier en chef - les greffiers.
Article 61 –
Chaque cour d'appel comprend au moins :
- une chambre civile moderne et sociale ;
- une chambre administrative ;
- une chambre de droit traditionnel ;
- une chambre correctionnelle ;
- une chambre des comptes ;
- une chambre d'accusation ;
- une chambre commerciale.
Article 62 –
La cour d'appel est composée d'un premier président, de présidents de chambre
et de conseillers, d'un procureur général, d'avocats généraux, de substituts généraux,
d'un greffier en chef et de greffiers. Des vérificateurs peuvent être nommés Ã
la chambre des comptes de la cour d'appel selon la même procédure que la
nomination des magistrats.
Article 63 –
En toute matière, et en audience ordinaire, les arrêts sont rendus par
une chambre composée d'un collège de trois juges. En cas d'empêchement ou
d'absence momentanée, le premier président est remplacé par le plus ancien
président de chambre présent. Chaque président de chambre est remplacé par le
conseiller le plus ancien.
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